MESURES EXCEPTIONNELLES COVID-19 Harlay Avocats | 14 Avril 2020 Covid-19 et adaptation des règles relatives aux difficultés des enterprises
L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 aménage certains délais du droit des procédures collectives afin d’aider au mieux les entreprises impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19.
Le 1° du paragraphe I de l’article 1er de l’ordonnance gèle au 12 mars 2020 l’appréciation de la situation des entreprises s’agissant de l’état de cessation des paiements. Ainsi, pour la période allant du 12 mars à un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 25 août), l’entreprise ne sera pas considérée comme étant en état de cessation des paiements si au 12 mars celle-ci ne l’était pas à cette date. Cette mesure permet aux entreprises de bénéficier des procédures préventives, telles que la conciliation et la sauvegarde, pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, même si leur situation s’aggravait après le 12 mars 2020. Cette disposition ne prive toutefois pas le tribunal de commerce de la possibilité de reporter cette date à une date antérieure, en vertu de l’article L.631-8 du code de commerce, ou postérieure en cas de fraude du débiteur. En outre, associé à l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le débiteur est protégé face à un éventuel manquement à son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Le 2° du paragraphe I de l’article 1er permet pendant la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (soit jusqu’au 25 août 2020) la transmission par le mandataire judiciaire à l’AGS des relevés de créances salariales et ce sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du juge-commissaire.
Le paragraphe II de l’article 1er prévoit une prolongation de la période de conciliation prévue à l’article L.611-6 du code de commerce pour une durée correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, soit jusqu’au 25 août 2020.
Aux termes du paragraphe III de l’article 1er de l’ordonnance, il est possible de décaler le plan de sauvegarde ou de redressement prévus respectivement par les articles L.626-12 et L.631-19 du code de commerce. L’ordonnance prévoit en effet qu’une telle prolongation peut être ordonnée par le Président du tribunal de commerce, soit (i) sur requête du commissaire à l’exécution du plan pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, soit (ii) sur requête du ministère public, pour une durée maximale d’un an. Une prolongation supplémentaire du plan pour une durée maximale d’un an pourra être ordonnée par le tribunal après l’expiration de ces premiers délais sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public pendant une période de six mois. Ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal, laquelle reste par ailleurs envisageable, et vient en complément des dispositions plus générales prises dans le cadre de l’habilitation relatives aux délais.
Le paragraphe IV de l’article 1er de l’ordonnance prend acte de l’impossibilité pour les administrateurs et mandataires judiciaires de respecter les délais habituels. Dès lors, le président du tribunal de commerce pourra prolonger jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de l’urgence sanitaire (soit jusqu’au 25 août) les délais imposés aux administrateurs et mandataires judiciaires. Il s’agit notamment du délai imposé au liquidateur pour la réalisation des actifs du débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 1° du paragraphe I de l’article 2 prévoit que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’urgence sanitaire (soit jusqu’au 25 juin 2020), l’article L.631-15 du code de commerce n’est pas applicable. Cet article du code de commerce prévoit notamment que le juge statue dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture sur l’opportunité de poursuivre ou non la période d’observation. Ainsi, l’entreprise pourra maintenir son activité au-delà de la date à laquelle le juge aurait dû statuer sur la poursuite de la période d’observation ou, au contraire, sur la conversion de la procédure.
Le 1° du paragraphe II de l’article 2 tire les conséquences de l’impossibilité de respecter certains délais prévus par le livre VI du code de commerce et prolonge ainsi, de plein droit, la durée de ces délais, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience ou de rendre un jugement. Il s’agit notamment des délais relatifs à la période d’observation et à la durée du plan.
L’article 2 de l’ordonnance prévoit notamment que « les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen ». Il en va de même pour les communications entre les organes de la procédure collective et le greffe ou le tribunal. Les procédures dématérialisées par voie électronique sont donc privilégiées pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. |
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COVID-19 EXCEPTIONAL MEASURES
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