BULLETIN OFFICIEL DE L’ETAT No 136 Vendredi 15 mai 2020
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ ET DE L’AGENDA URBAIN
5054 Ordonnance TMA / 410/2020, du 14 mai, qui limite l’entrée en vigueur
L’Espagne aux aéronefs et aux navires à passagers en passant par les
Entrée désignée ayant la capacité de répondre aux urgences sanitaires
d’importance internationale.
Sur la base de l’évolution de la situation de l’épidémie par le coronavirus COVID-19 et
sur la recommandation du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international
(2005), le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale du
Santé a déclaré l’épidémie du nouveau coronavirus COVID-19 comme une urgence sanitaire
Public of International Importance (ESPII), depuis sa diffusion internationale
elle présente un risque pour la santé publique des pays et nécessite une réponse internationale coordonné. Cette situation a été prolongée lors de la troisième réunion de la commission des Urgences tenues le 30 avril 2020.
Dans sa déclaration, le Comité d’urgence a exhorté les pays à se préparer à contenir la maladie en prenant des mesures fermes pour détecter rapidement la maladie, isoler et traiter les cas, suivre les contacts et promouvoir des mesures de distanciation sociale. compatible avec le risque.
L’objectif principal lors de la déclaration d’une ESPII est de garantir la sécurité sanitaire par l’application du Règlement sanitaire international (RSI) dont le but et la portée sont de prévenir la propagation internationale des maladies, de protéger contre cette propagation, de la contrôler et de fournir une réponse de santé publique proportionnée et restreinte. aux risques pour la santé publique, tout en évitant toute interférence inutile avec le commerce et le trafic internationaux.
Dans ce cadre, en raison de l’évolution rapide de la situation d’urgence de santé publique causée par le COVID-19, aux niveaux national et international, le Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 4, sections b) et d) , de la loi organique 4/1981, du 1er juin, relative aux états d’alerte, d’exception et de siège, a déclaré l’état d’alerte sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la crise sanitaire, par arrêté royal 463/2020 , du 14 mars, et qui, pour le moment, a été prorogé à quatre reprises, la dernière par arrêté royal 514/2020, du 8 mai, jusqu’à 00h00 le 24 mai 2020, en les termes exprimés dans ladite règle.
La déclaration de l’état d’alarme a permis l’adoption de mesures qui ont progressivement atteint l’objectif de réduire la transmission de la maladie et de minimiser le risque d’effondrement dans les unités de soins intensifs des hôpitaux, selon les données fournies par le Réseau national de surveillance épidémiologique. En effet, huit semaines après la déclaration de l’état d’alarme, notre pays a entamé la transition vers une nouvelle normalité.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret royal 514/2020 du 8 mai, en application du plan de désescalade des mesures extraordinaires adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19, approuvé par le Conseil des ministres dans sa réunion du 28 avril 2020, le ministre de la Santé, sur proposition, le cas échéant, des communautés autonomes et des villes de Ceuta et Melilla, et compte tenu de l’évolution des conditions sanitaires, épidémiologiques, sociales, économiques et mobilité, peut convenir, dans le cadre de sa compétence, de la progression des mesures applicables dans une certaine zone territoriale, sans préjudice des autorisations accordées au reste des autorités déléguées compétentes.
En ce sens, la responsabilisation du ministre de la Santé et des autres autoritésdélégués compétents, fait référence aux mesures de désescalade dans tous les domaines d’activité concernés par les restrictions établies dans la déclaration de l’Etat del’alarme et ses extensions successives, ainsi que dans les dispositions qui la modifient, appliquer et développer. Ce plan, appelé Plan de transition vers une nouvelle normalité (en ci-après, PTNN), établit les principaux paramètres et instruments d’adaptation de la société dans son ensemble à la nouvelle normalité, avec les garanties maximales de la sécurité sanitaire et le rétablissement progressif des niveaux de protection sociale et économique avant le début de cette crise. À cette fin, il prévoit un processus de désescalade graduelle, asymétrique, coordonnée avec les communautés autonomes et adaptable aux changements d’orientation nécessaires en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et l’impact des mesures adoptées. En termes de mobilité, le PTNN reconnaît qu’il est essentiel pour le la vie sociale et le développement de l’activité économique, mais, à leur tour et en même temps, Il peut faciliter la contagion en déplaçant le virus entre différents territoires. Par conséquent Les mesures à mettre en œuvre en cas de désescalade doivent être fondées sur le principe de progressivité et l’adaptabilité, et peuvent être classés en trois catégories: ceux que nous pouvons dénommé « gestion de l’offre »; ceux qui peuvent être inclus dans la «gestion des demande »; et enfin, «des mesures d’atténuation des risques lorsqu’il n’est pas possible garder la distance sociale », qui sont des mesures sanitaires d’autoprotection. La complexité du système, la diversité des acteurs et des domaines directement e indirectement impliqués dans la gestion de la mobilité et les différents modes de transports, ainsi que le caractère imprévisible et dynamique de l’évolution de la situation de crise sanitaire, conseiller de proposer une approche prudente et progressive de la flexibilité des mesures prises à ce jour. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte la nécessité de continuer à minimiser le risque qui représente l’épidémie pour la santé de la population et la prévention des capacités du système national de santé peut déborder. Dans ce scénario, il devient précis renforcer les capacités dans des domaines tels que la surveillance épidémiologique et identification et confinement des sources de contagion, étant donné que les données des personnes toujours hospitalisés et dépistés, quoique moins fréquemment pour les nouveaux cas, conseiller de maintenir des mesures de confinement. L’Organisation mondiale de la santé, datée du 16 avril 2020, a défini le principes à prendre en considération lors de l’examen de la levée de la manque de confiance. Parmi les principes susmentionnés, ils méritent une attention particulière pour leur relation dans le domaine de la mobilité et des transports, la gestion des risques d’importation et d’exportation cas au-delà de nos frontières, pour lesquels il recommande la mise en œuvre de mesures de contrôle et d’isolement des personnes infectées ou venant de zones de risque.
Pour sa part, la Commission européenne a présenté le 13 mai un ensemble de des lignes directrices et des recommandations pour aider les États membres à progressivement les restrictions de transport. Les lignes directrices de la Commission ont objectif d’offrir aux citoyens européens la possibilité de voyager dès que le la situation sanitaire le permet, en adoptant des mesures spécifiques au lieu des interdictions général, mais aussi la protection de la santé.
Dans cet objectif, compte tenu des critères exprimés par l’Organisation Santé mondiale, ainsi que les recommandations de la Commission, compte tenu des évolution de la situation épidémiologique, et en ligne avec les autres pays qui nous entourent, il est nécessaire de limiter les risques liés à la mobilité et au transport des personnes provenant de différentes régions du territoire national, donc pendant la période désescalade, les mesures de contrôle de l’hygiène sanitaire doivent être intensifiées pour les voyageurs internationaux dans le but d’identifier rapidement les personnes malades et leurs contacts.
À cette fin, la présente ordonnance adopte des mesures spécifiques pour garantir que, dans le processus de désescalade et d’assouplissement des restrictions à la libre circulation, les risques d’importer des cas susceptibles de compromettre le processus engagé soient minimisés. Ces mesures consistent à limiter les points d’entrée en Espagne aux ports et aéroports espagnols désignés comme «points d’entrée ayant la capacité de répondre aux urgences de santé publique d’importance internationale» dans l’accord du Conseil des ministres du 7 mars 2014.
L’accord susmentionné était basé sur la loi 33/2011 du 4 octobre sur la santé publique générale, qui établit que «le personnel des services de santé étrangers répondra à tout événement pouvant présenter un risque pour la santé publique aux frontières espagnoles. , jouant le rôle d’agent des autorités sanitaires et coordonnant la réponse avec les différentes administrations au niveau national ». De même, le décret royal 1418/1986 du 13 juin sur les fonctions du ministère de la santé et de la consommation en matière de santé étrangère, dans son article 2.4, établit que « le régime d’action coordonnée est une fonction du ministère de la santé (…) et immédiate dans les cas d’urgence ou d’urgence qui, dans le trafic international, affectent ou peuvent affecter la santé des personnes ».
La détermination des aéroports et ports désignés dans l’accord du Conseil des ministres du 7 mars 2014 s’est faite sur la base de l’évaluation des capacités de base de l’ensemble des aéroports et ports d’intérêt général des services de santé étrangers.
Dans le contexte actuel, le ministère de la Santé comprend que ce sont les mêmes ports et aéroports qui disposent des moyens nécessaires par les services de santé étrangers pour répondre aux besoins découlant du confinement exceptionnel et des mesures préventives à mettre en œuvre par ces services. dans le transport de passagers pour prévenir la propagation du coronavirus SARS-Cov-2 et arrêter la progression de la maladie COVID-19, dans la mesure où la protection de la santé dans notre pays et la mobilité des personnes de l’étranger sont conciliées . Dans le même temps, l’ordonnance prévoit certaines exceptions à la limitation susmentionnée et prévoit des mécanismes de flexibilité et de révision en fonction des besoins détectés, des capacités du système de santé, ainsi que de l’évolution de la situation de crise sanitaire. Ces mesures s’ajoutent à celles adoptées dans l’ordonnance INT / 401/2020 du 11 mai, qui rétablit temporairement les contrôles aux frontières intérieures aériennes et maritimes, en raison de la crise sanitaire provoquée par COVID- 19, pour un meilleur contrôle des passagers. Les mesures envisagées dans la présente ordonnance sont réputées conformes au principe de proportionnalité, conformément à la doctrine de la Cour constitutionnelle selon laquelle « le procès de proportionnalité d’une mesure (…) est divisé en deux phases: a) la première Une partie de ce canon de contrôle consiste à examiner que la norme poursuit un objectif constitutionnellement légitime; et b) la deuxième partie consiste à examiner si la mesure (…) est protégée dans cet objectif constitutionnel de manière proportionnée. Cette deuxième phase d’analyse nécessite, à son tour, de vérifier successivement le respect de la «triple condition de (i) l’adéquation de la mesure à l’objectif proposé (jugement d’adéquation); (ii) la nécessité pour la mesure d’atteindre son objectif, sans l’atteindre par une mesure plus modérée avec une efficacité égale (jugement de nécessité) et (iii) la pondération de la mesure, car elle lui apporte plus d’avantages ou d’avantages. intérêt général qui endommage d’autres actifs ou valeurs en conflit (jugement de proportionnalité stricte) ». L’ordonnance est principalement destinée à protéger la santé et à cette fin, elle comprend des mesures proportionnées à l’objectif susmentionné. Il comprend des exceptions et des autorisations afin d’adapter les points d’entrée aux besoins, aux capacités et à l’évolution de la crise sanitaire.
Par conséquent, sur proposition du ministre de la Santé, conformément aux dispositions des articles 4 et 14 du décret royal 463/2020 du 14 mars, déclarant l’état d’alerte pour la gestion de la situation de crise la santé causée par COVID-19, ainsi que l’article 3 du décret royal 514/2020 du 8 mai, qui prolonge l’état d’alarme déclaré par le décret royal 463/2020 du 14 mars, disposent:
Article 1. Objet.
Le présent arrêté a pour objet de désigner les ports et aéroports énumérés à l’article 3 comme seuls points d’entrée en Espagne des moyens de transport compris dans son champ d’application, à l’exception des exceptions prévues à l’article 4.
Article 2. Champ d’application.
Cette commande s’appliquera aux moyens de transport suivants arrivant sur le territoire national:
- a) Vols de passagers en provenance de tout aéroport situé en dehors du territoire espagnol.
- b) Navires rouliers à passagers et navires à passagers qui fournissent un service de ligne régulière en provenance de tout port situé en dehors du territoire espagnol avec des passagers autres que les conducteurs des chefs de tracteurs de la marchandise roulée.
Article 3. Points d’entrée.
- Les moyens de transport inclus dans le champ d’application de la présente ordonnance qui arrivent en Espagne ne peuvent utiliser que les ports et aéroports prévus dans l’accord du Conseil des ministres du 7 mars 2014, qui établit les ports et Aéroports espagnols désignés comme « points d’entrée ayant la capacité de répondre aux urgences de santé publique d’importance internationale », tels qu’établis dans le Règlement sanitaire international (RSI-2005), qui sont les suivants:
- a) Aéroports de «Josep Tarradellas Barcelona-El Prat», «Gran Canaria», «Adolfo Suarez Madrid-Barajas», «Málaga-Costa del Sol» et «Palma de Mallorca».
- b) Ports de Barcelone, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Palma de Majorque, Ténérife, Valence et Vigo.
- Le Ministère de la santé adoptera les mesures de contrôle sanitaire nécessaires pour éviter qu’elles ne présentent un risque pour la population de notre pays.
Article 4. Exceptions. 1. La limitation ne s’applique pas: a) Avions d’État, escales non commerciales, vols cargo exclusifs ou vols positionnels, humanitaires, médicaux ou d’urgence. b) Les navires d’État, les navires qui transportent exclusivement du fret ou les navires qui remplissent des fonctions humanitaires, médicales ou d’urgence. 2. Le ministère de la Santé, sur demande justificative, peut lever la limitation prévue dans la présente ordonnance, autorisant ponctuellement les aéronefs ou les navires qui transportent exclusivement des citoyens espagnols, des résidents d’Espagne ou d’autres groupes visés dans l’ordonnance INT / 401/2020. 3. En tout état de cause, les mesures de contrôle sanitaire nécessaires seront adoptées pour éviter qu’elles ne présentent un risque pour la population de notre pays. Première disposition finale. Évaluations. Lorsque conformément aux dispositions de l’article 4 du décret royal 514/2020, du 8 mai, qui prolonge l’état d’alarme déclaré par le décret royal 463/2020, du 14 mars, il est convenu conjointement avec un communauté autonome, la modification, l’extension ou la restriction de l’une quelconque des mesures prévues au présent arrêté, afin de mieux les adapter à l’évolution de l’urgence sanitaire dans chaque communauté autonome, par résolution du ministre des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain, est Il modifiera ou mettra à jour la liste des points d’entrée figurant à l’article 3, conformément à la proposition faite à cet effet par le Ministre de la Santé. Deuxième disposition finale. Information et notification de la mesure. Cette mesure sera communiquée, par le biais du ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain, à la Commission européenne et aux autres États membres de la mise en place de ces mesures exceptionnelles et, par le biais du ministère de la santé, la notification correspondante sera faite à l’Organisation mondiale de la santé en application du Règlement sanitaire international. Troisième disposition finale. Entrée en vigueur et effets. 1. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour même de sa publication au «Journal officiel de l’État» et prendra effet à 00h00 le 16 mai 2020.2. Il sera valable jusqu’à minuit le 24 mai, sans préjudice, le cas échéant, de toute prolongation éventuelle qui pourrait être convenue. Madrid, 14 mai 2020. – Le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos Meco.